En cas de changement de banque, la nouvelle hérite de tous les droits prévus par le contrat de prêt
Le 10 mars dernier, une décision de la Cour de cassation faisant suite à un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, a donné raison à une société de recouvrement de créances. Celle-ci était opposée à un couple d’emprunteurs qui, ayant plusieurs échéances impayées, on fait valoir le défaut d’information du banquier. Plus précisément, les emprunteurs ont invoqué la faute du prêteur, jugeant qu’ils n’avaient pas été suffisamment informés et mis en garde quant aux obligations liées à un crédit immobilier, au regard de leur situation financière modeste.
Seulement voilà, en cours de procédure, la banque a cédé les créances à la société de recouvrement. Celle-ci a donc naturellement hérité de la dette (impliquant le droit au remboursement des échéances), ainsi que des accessoires de la créance tels que les garanties (hypothèque, cautionnement), les privilèges et de l’ouverture d’une procédure en cas de litige (article 1692 du code civil).
Une erreur de la banque n’est pas « un accessoire de la créance » rachetée
Comme la loi le lui permet, la nouvelle banque demandait, quant à elle, le remboursement immédiat des sommes dues par l’emprunteur. Un argument qui a été retenu par la Cour de cassation, contrairement au défaut d’information avancé par le couple. Les juges ont, en effet, estimé que l’erreur de l’établissement financier qui a rédigé l’offre de prêt ne pouvait être considérée comme un accessoire de la créance et n’était donc pas cédée à la nouvelle banque.
Cass. 1re civ., 10 mars 2021, n° 19-12.722 : « Si le cessionnaire de la créance d’un prêteur dispose de toutes les actions qui appartiennent à celui-ci et qui se rattachent à cette créance avant la cession (…), sa responsabilité ne peut être engagée par le débiteur au titre d’une faute commise par le prêteur ».
La Cour de cassation a, dès lors, confirmé l’arrêt rendu par la cour d’appel quelques mois plus tôt, déboutant de ce fait les emprunteurs et les condamnant à régler « in solidum » des dommages et intérêts.
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